La règle des 3 mois dans un plan de sauvegarde de l'emploi
Il existe aussi, pour éviter que des entreprise contourne la mise en place d'un PSE, une condition sur 3 mois : l'article L 1233-26 indique : "lorsqu'une entreprise employant au moins 50 salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants entraine la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi".
Si une entreprise de plus de 50 salariés licencie plus de 18 salariés sur une année civile, tout licenciement économique envisagé au cours des 3 premiers mois de l'année suivante déclenche la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il n'existe que 2 types de licenciements en France :
- le licenciement pour motif personnel (ou pour faute)
- le licenciement économique
Le plan de sauvegarde de l'emploi ne porte que sur des licenciements économiques ou des départs avec une cause économique.
A quoi sert le portail RUPCO et le DREETS dans un PSE ?
Au début de la procédure, votre entreprise doit rapidement informer l'administration avant même le début de la procédure.
Au début du plan de sauvegarde de l'emploi
Selon la loi, l'administration intervient tout au long de la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a un droit de regard sur tout projet de licenciement économique. En effet, l'intégralité du contrôle du contenu du PSE et de la procédure de consultation des représentants du personnel est réalisé par l'administration.
L'article L 1233-46 indique que l'employeur doit obligatoirement informer l'autorité administrative des projets de licenciements économiques d'au moins 10 salariés dans une période de 30 jours (un PSE).
Cette information doit être communiquée au plus tard le lendemain de la première réunion (R1) de la consultation du plan de sauvegarde de l'emploi.
Le DREETS peut, à tous moments, faire des propositions pour compléter le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. L'employeur doit répondre. L'administration doit envoyer une copie des remarques et observations au CSE et lorsqu'il y a une négociation, il faut ajouter les délégués syndicaux. Le but est d'informer :
- Le CSE qui doit avoir tous les éléments utiles pour formuler ses 2 avis en toute connaissance de cause
- Les délégués syndicaux qui doivent avoir, au fur et à mesure de l'avancée des négociations, les informations importantes pouvant permettre une meilleure négociation
En cas d'homologation du document unilatéral (soit en absence de DS ou si aucun accord n'est trouvé) le DREETS doit contrôler que le CSE a bien reçu les informations mais aussi que l'employeur a étudié les propositions du CSE par une réponse motivée. Dans le cas contraire, ce point peut, en fin de procédure, aller jusqu'au réfus d'homologation.
L'article 1233-24-1 indique : dans les entreprises de 50 salariés et plus, un accord peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du CSE de mise en œuvre des licenciements.
Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9.
L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
L'article 1233-24-2 ajoute : que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Durant le plan de sauvegarde de l'emploi
L'administration peut faire des propositions pour compléter ou imposer des modifications au PSE. Ces propositions doivent être obligatoirement formulées avant la dernière réunion du CSE et surtout communiquées à l'entreprise et au comité social et économique.
Comme indiquent les articles L.1233-48 et D.1233-5 du code du travail, l'entreprise doit transmettre à l'administration sur le portail RUPCO, l’ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel : l’ensemble des convocations, ordres du jour et procès-verbaux des réunions de consultation du CSE, ainsi que le rapport de l’expert-comptable pour accompagner le CSE voire les délégués syndicaux. L'administration souhaite, tout au long de l'avancée des discussions / négociation du plan de sauvegarde de l'emploi, être informée de l'avancement des discussions et des mises à jours de l'ensemble des documents données lors de la 1ere réunion (R1) en l'application des articles L. 1233-30, L. 1233-31 et L. 1233-32 c'est à dire le livre 1 (ou le PSE), le livre 2 la note économique et financière fondant le projet et la note décrivant l'impact du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (livre 4).
Important : le rapport de l'expert-comptable du CSE est remis à l'administration ce qui va les éclairer notamment sur les moyens du groupe, les fondements du motif économique, les sérieux des arguments.
Dans un plan de sauvegarde, le rapport de l'expert-comptable est un élément important qui va servir à plusieurs moments.
Comment l'administration contrôle la représentativité dans un plan de sauvegarde de l'emploi ?
Un dernier point souvent oublié : dans un arrêt du 6 avril 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’il revenait à l'administration de s’assurer que les syndicats signataires d’un accord collectif majoritaire remplissent les critères de représentativité (CE n°444460 du 6 avril 2022, Imprimerie du midi).
L’article L.2121-1 du code du travail liste 7 critères cumulatifs de reconnaissance de la représentativité d’une organisation syndicale :
- Le respect des valeurs républicaines
- L'indépendance
- La transparence financière
- Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L.2122-1, L.2122-5, L.2122-6 et L.2122-9
- L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience
- Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Anticipez ce point, il peut être demandé en début de plan de sauvegarde de l'emploi.
Le plan de sauvegarde, le DREETS et la prévention des risques
Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient au DREETS de vérifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le DREETS doit contrôler selon les juges (TA Montreuil, 23 juill. 2020, n° 2001959) :
- la régularité de la consultation des IRP mais aussi la loyauté et la régularité de l'information
- le caractère suffisant des mesures d’évaluation et de prévention des risques auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, au titre des modalités d’application de l’opération projetée .
Que va regarder le DREETS dans le plan de sauvegarde de l'emploi ?
Dans un plan de sauvegarde, les mesures mises en œuvre par l'entreprise pour prévenir les risques évalués et identifiés doivent revêtir un caractère suffisant. Ce point fera l’objet d’une appréciation par l'administration dans le cadre de l'homologation ou de la validation du plan.
Pour contrôler le caractère suffisant des mesures dans la prévention des risques, l'administration va s'appuyer sur l’article L. 4121-1 du code du travail :
- des actions de prévention des risques professionnels (voir l'article L. 4161-1)
- des actions d'information et de formation
- une mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
- une adaptation de ces mesures en fonction du changement des circonstances et l’amélioration des situations existantes.
Ces éléments sous-entendent que l'entreprises, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, doit :
- apprécier la réalité des mesures de prévention prises en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail comme par exemple la transmission des supports de communication sur le projet à destination des salariés, communication en direction des managers, des supports de communication auprès de tous les collaborateurs sur les RPS, dates des réunions de sensibilisation aux RPS, les éventuelles formations ...
- Adapter les mesures en fonction de l’évaluation de la gravité des risques
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Ne pas oublier que ces éléments doivent permettre au CSE d’être suffisamment informé pour rendre un avis sur les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le plan de sauvegarde de l'emploi.
Cet avis viendra s’ajouter aux avis portant sur l’opération projetée et ses modalités d’application (Livre II) et sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (ou Livre 1).
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