Arrêté conjointement par l'employeur et le Secrétaire, l’ordre du jour de la réunion CSE est crucial pour l’exercice des attributions du Comité social et économique. L’ordre du jour CSE détermine les sujets qui seront discutés et débattus officiellement. Son objet est ainsi de cadrer les discussions et de permettre à chacun de préparer en amont la réunion.
Selon les thèmes, le soin apporté à la rédaction de l’ordre du jour est décisif. Qui rédige l’ordre du jour ? L’employeur peut-il refuser des points ? Peut-on modifier l’ordre du jour en séance ? Les questions diverses pour aborder l'actualité, une bonne idée ?
SOMMAIRE
L’ordre du jour de la réunion CSE est la liste des sujets, des questions et des thèmes qui seront abordés en séance plénière. Quelque soit sa nature, ordinaire ou extraordinaire, toute réunion CSE nécessite un ordre du jour.
Il détermine clairement les thèmes de discussion. Sur certains de ces points, les élus sont amenés à délibérer, prendre une décision et émettre un avis.
L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire du CSE (article L.2315-29 du Code du travail). L'élaboration conjointe de l'ordre du jour s'impose.
Ainsi, l’un et l’autre doivent tenter de se mettre d’accord pour rédiger en commun l’ordre du jour. Il faut donc une concertation ou au moins un échange. A défaut, le président qui fixe unilatéralement l’ordre du jour commet un délit d’entrave (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2018, n° 17-82.297). C'est même le cas si la réunion est une réunion supplémentaire décidée par le président.
En pratique, le secrétaire est souvent le premier à envoyer ses propositions par mail. L'inverse serait plus logique car l'employeur convoque la réunion... En retour, la direction ajoute ses points. Si certains sujets font polémiques, des échanges ont lieu pour finalement aboutir à un texte d’ordre du jour. Le président et le secrétaire peuvent aussi se rencontrer mais ce n'est pas une obligation.
Enfin, la preuve écrite de l'établissement conjoint est obligatoire. Cette preuve peut provenir de la signature de l'ordre du jour CSE par le secrétaire et par l'employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 25 avril 2007). C'est d'ailleurs l'idéal.
Il n'existe pas de modèle d'ordre du jour. En effet, le Code du travail ne donne aucune indication sur la forme à donner.
Donnons un exemple. L'ordre du jour de la prochaine réunion peut schématiquement se présenter selon le plan suivant :
Au delà des rubriques données en exemple, l'enjeu pour le secrétaire et les élus reste le soin apporté à la rédaction des points à l'ordre du jour du CSE. Etre clair et précis sans s'enfermer. L'objectif est d'aborder correctement les sujets et d'obtenir des réponses concrètes en évitant les ambiguïtés susceptibles de fausser les débats... Ne reconnaît-on pas un DRH à sa capacité à botter en touche ? Pour limiter ce jeu, l'ordre du jour est aussi important que la préparation de la réunion elle-même.
Attention aussi à l'ordre d'examen des questions à l'ordre du jour de la réunion CSE. Un point loin d'être anodin. Il est même parfois stratégique. Attention à la "technique" du point important positionné en fin d'ordre du jour tombant par hasard à 18h30 le vendredi...
La signature prouve que l’ordre du jour est bien établi conjointement entre l’employeur et le secrétaire. C’est donc fortement conseillé d’autant que la signature électronique est de plus en plus utilisée.
Toutefois, il faut préciser qu'aucune disposition légale n'impose la double signature. En conséquence, son absence n’est pas forcément préjudiciable si, par ailleurs, des échanges de mails démontrent que l’élaboration de l’ordre du jour s’est bien faite à deux (Cour d’appel de Paris, 8 février 2016).
Il a même été jugé que l’absence de signature de l’ordre du jour du CSE par le secrétaire ne rend pas la réunion irrégulière. C'est le cas lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire demandée par les élus et pour laquelle les questions sont inscrites de plein droit (Cour d’appel de Nîmes, 16 novembre 2017).
En fait, tout dépend du sujet et de la situation.
En effet, s'il s'agit d'un thème légalement obligatoire, le secrétaire comme le président sont libres de l'inscrire de plein droit. Même chose pour une consultation rendue obligatoire par un accord collectif. C'est aussi valable pour l’ordre du jour de la réunion du CSE central. Attention, pour ces thèmes, le principe de fixation conjointe entre le président et le secrétaire demeure. S'il y a désaccord constaté après échange, le point est inscrit d'office (Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2013).
Par ailleurs, il existe quelques exceptions à l'obligation d'établir conjointement l'ordre du jour CSE notamment pour :
Ainsi, en cas de désaccord le secrétaire dispose d'un outil : la réunion extraordinaire. C'est alors le CSE qui maîtrise l'ordre du jour.
Très fréquemment, la rubrique « Questions diverses » s'invite à l’ordre du jour du CSE. Quel est le problème ? Aucune question non-inscrite à l'ordre du jour ou sans aucun lien avec celui-ci ne pourra être débattue en réunion sous peine de nullité de la délibération prise sur cette question...
On mesure le danger lorsque le CSE utilise les questions diverses pour décider de poursuivre en délit d’entrave son président (Cour de cassation, chambre criminelle, 5 septembre 2006). L'instance est ici hors jeu. Au fond, la clarté de l'ordre du jour est indissociable de la précision de ses points.
« L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président aux membres du CSE [...] trois jours au moins avant la réunion »
Ainsi, le président ou son représentant doit transmettre l’ordre du jour au minimum 3 jours avant la réunion plénière. Ce n'est donc pas au secrétaire de l'envoyer comme on le voit trop souvent. Ce délai s’applique quelque soit le type de réunion : ordinaire ou extraordinaire. A défaut de précision, ces 3 jours doivent être compris comme un délai de 72 heures.
Enfin, si l’employeur respecte un délai de 72 heures, les élus ne pourront pas le lui reprocher peu importe qu’à l’intérieur du délai se trouvent un dimanche, un samedi ou un jour férié. Une réunion peut se tenir le lundi à 9h00 pour un ordre du jour envoyé le vendredi précédent avant 9h00… C'est différent s'il existe un accord collectif dans votre entreprise.
Pour le Comité social et économique Central, c'est 8 jours (article L.2316-17 du Code du travail) :
« L'ordre du jour [du CSEC] est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. »
Une fois établi, l'ordre du jour de la réunion du CSE est envoyé à tous les membres, le plus souvent en même temps que la convocation.
En principe, dès cet instant, le contenu n'est plus modifiable. Il existe toutefois des exceptions. Le secrétaire et le président s'entendent suffisamment tôt sur la portée d'une modification de l'ordre du jour afin de renvoyer le texte modifié en temps voulu (avant les 3 jours).
Autre possibilité, tous les membres élus présents en réunion décident d'inscrire en début de séance et de manière unanime une question non prévue à l'ordre du jour (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 septembre 2022).
L’établissement conjoint de l’ordre du jour CSE implique de se mettre d’accord sur les thèmes mais aussi sur l’ordre sur lequel ils seront abordés en réunion. Hiérarchiser les sujets traités est tout sauf anodin.
En conséquence, le président ne peut pas modifier unilatéralement l’ordre des points en basculant par exemple une question, initialement fixée en début de séance, en fin de réunion… Si tel ou tel sujet est inscrit au début, cela révèle son importance.
Le positionnement initial des questions inscrites à l'ordre du jour du CSE doit être respecté. Un employeur a déjà été condamné pour délit d’entrave pour avoir inverser l’ordre des thèmes au cours de la réunion en prétextant qu’un de ses collaborateurs devait s’absenter.
La prémière réunion du CSE après les élections est généralement consacrée aux désignations :
L'ordre du jour du CSE de cette première réunion fera ainsi au moins apparaître ces points.
Cette première réunion est aussi l’occasion de recevoir la documentation économique et financière relative à l’entreprise. Cette information est souvent oubliée… Elle est pourtant obligatoire (article L. 2312-57 du Code du travail).
L'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :
1° La forme juridique de l'entreprise et son organisation ;
2° Les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ;
3° Le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe ;
4° Compte tenu des informations dont dispose l'employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient.
Il s'agit d'une note rédigée très instructive pour les élus CSE qui amène naturellement à des questions notamment sur le point n°2.
La loi est totalement muette sur cette question qui concerne la commission santé, sécurité et conditions de travail. Sans précision, établir un ordre du jour avant une réunion de la CSSCT n'est pas obligatoire.
Il est toutefois recommandé de prévoir que les réunions de la CSSCT font l'objet d'un ordre du jour selon des modalités définies soit par accord collectif, soit dans le règlement intérieur du CSE. En effet, les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT relèvent :
Définir les questions et sujets traités à l'avance est essentiel pour donner aux réunions de la CSSCT un cadre officiel et par conséquent garantir une certaine consistance dans les échanges entre les élus et la Direction.
Une question ? Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.