L'employeur abuse parfois de l'étiquette « confidentiel » pour paralyser le fonctionnement de l'instance ou censurer les procès-verbaux (PV) de réunion. La jurisprudence et la loi encadrent strictement cette notion pour éviter les dérives. La consultation économique et le devoir de réserve du CSE ne doivent pas devenir des outils d'asphyxie du CSE.
Pour qu'une information partagée en réunion ou via la BDESE (Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales) soit légalement opposable comme confidentielle, elle doit impérativement remplir deux critères cumulatifs stricts issus de la loi (art. R. 2312-13) :
- Le critère formel : pour qu'une information soit confidentielle, il faut que la direction l'ait affirmé comme telle. Si elle oublie, l'information ne sera pas considérée comme confidentielle. L’employeur doit déclarer expressément le caractère confidentiel de l’information au moment même de sa communication,
- La durée du caractère confidentiel : l'employeur doit obligatoirement fixer un terme dans le temps à cette obligation de discrétion.
Une mention tardive, floue ou a posteriori ne possède aucune valeur juridique.
Pour qu'une information soit opposable et qu'un élu puisse être sanctionné pour violation de sa discrétion, la Cour de cassation a fixé les critères exacts de validité de cette confidentialité dans cet arrêt :
La Chambre sociale (Cass. Soc., 15 juin 2022, n° 21-10.366) a jugé que la confidentialité n'est valable que si :
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L'employeur a préalablement et explicitement présenté l'information comme telle au moment de sa transmission.
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Sa nature et son contenu justifient des intérêts légitimes de l'entreprise (preuve du préjudice).
Les informations connues par le public ou du personnel de l'entreprise ne sont pas confidentielles.
Une donnée déjà publique ou sans impact concurrentiel ne peut en aucun cas faire l'objet d'une obligation de discrétion.
Trop souvent, nous rencontrons des élus qui nous sollicitent en disant que les chiffres sont confidentiels (selon la direction) alors qu'ils sont en réalité disponibles sur internet.
Parfois même, l'employeur prétend que les comptes consolidés d'un groupe coté sont confidentiels alors même que la publication de ces rapports financiers est obligatoire et accessible à tous librement. Une direction ne peut donc pas opposer le devoir de réserve ou le secret des affaires sur des données qui appartiennent déjà au domaine public.
À l'opposé, n'hésitez pas à rappeler fermement à votre direction que si les comptes de l'entreprise ou du groupe sont publics, il n'y a absolument aucune raison légale ou opérationnelle de ne pas vous les transmettre directement au sein de l'instance. Rappelez leur que la direction a l'obligation stricte de transmettre ces documents aux élus du CSE au titre de la transparence économique due à l'instance, et que la rétention de données publiques constitue un délit d'entrave.
A l'opposé pour éviter que toutes les informations ne deviennent confidentielles, la loi indique trois types d'informations jugées confidentielles par nature, qui bénéficient d'une protection légale spécifique :
Si votre direction vous oppose la confidentialité en réunion plénière, appliquez ce protocole en 2 étapes :
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Exigez l'inscription immédiate dans le procès-verbal de la durée exacte de la confidentialité demandée par l'employeur.
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Vérifiez si l'information est accessible publiquement (societe.com, presse, rapport financier public). Si oui, refusez formellement la qualification de confidentialité.