En pratique, le Code de la consommation (articles L. 215-1 & L. 215-3) prévoit que lorsqu’un prestataire conclut un contrat comportant une clause de reconduction tacite avec un consommateur ou un non-professionnel comme le comité d’entreprise, il est tenu de rappeler :
Lorsque cette information n’est pas effectuée, le non-professionnel, donc le comité d’entreprise, peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Le trésorier comme le secrétaire seront vigilants sur le respect de ce formalisme.
La Cour de cassation confirme par une décision du 5 juillet 2017 (n° de pourvoi 16-20.748) dans une affaire opposant un CE et un prestataire proposant un abonnement à une billetterie à des manifestations culturelles. Un abonnement qui ne peut pas, bien entendu, être pris sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise (plus d’informations ici).
La chambre civile maintient sa position déjà exprimée le 15 juin 2016 dans une affaire similaire portant sur un contrat tacitement reconductible.
« […] lorsqu’il exerce cette mission légale, le comité d’entreprise (CE) n’agit pas à des fins professionnelles, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation […] »
Une information à garder à l’esprit.
On pense surtout aux comités d’entreprises qui ont parfois signé des contrats d’une durée très élevée (qui au passage engageait potentiellement une future équipe et le nouveau Trésorier du comité d’entreprise) de 4 ou 6 ans avec un prestataire œuvres sociales et qui se rendent compte dès la 1ère ou 2ème année que les salariés utilisent très peu les services de réduction en ligne…