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Le 26 mars 2014, la Cour de Cassation précise que l’Expert-Comptable désigné par le Comité d’Entreprise dans le cadre d’un examen annuel des comptes peut directement saisir le juge des référés d’une demande de communication des documents nécessaires au bon accomplissement de la mission.

 

Principe

Dans le cadre des missions légales comme l’examen annuel des comptes, l’employeur doit communiquer des documents à l’expert comptable.

Lorsque l’employeur ne communique pas à l’expert-comptable mandaté par le CE l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission légale, le juge des référés peut être saisi par le comité et obtenir les pièces demandées par l’expert. Plusieurs fois les juges ont statué sur ce point.

Le comité d’entreprise peut faire appel à un expert-comptable pour l’assister dans ses missions (C. trav., art. L. 2334-4). Ce dernier peut potentiellement demander communication d’une grande variété de documents, y compris des données confidentielles (Cass. soc., 15 décembre 2009, nº 08-18.228), puisqu’il dispose du même pouvoir d’investigation que le commissaire aux comptes.

Il appartient au seul expert-comptable du comité d’entreprise d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, sans que l’employeur ni même le juge ne puisse substituer son appréciation à celle de l’expert (Cass. soc., 16 mai 1990; Cass. soc., 5 mars 2008).

Si le juge ne contrôle pas l’utilité concrète des documents, il peut néanmoins vérifier que ceux-ci sont en lien avec la mission confiée par le comité.

A partir du 26 mars 2014

Comme le confirme cet arrêt rendu le 26 mars par la Cour de cassation, l’expert-comptable peut également saisir directement le président du TGI en référés afin que soit respecté son droit de communication des documents nécessaires. Il faut donc comprendre qu’il n’a pas besoin d’être mandaté par le comité. L’expert n’a pas à solliciter au préalable les élus en vue d’obtenir une autorisation d’agir pour lui. Toutefois, une action conjointe peut être possible.

La Cour de cassation estime que l’expert-comptable a un droit de communication (C. trav., art. L. 2325-37), dont il peut se prévaloir personnellement et directement devant le juge.

Ainsi, l’arrêt du 26 mars indique que « l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise, en application de l’article L. 2325-35 du Code du travail, disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces ».

Envoi des documents ou consultation sur place ?

Un arrêt du 10 janvier 2012 prend position sur la question « l’expert-comptable doit il consulter certains documents sur place ou peut-il demander à l’employeur de lui en envoyer une copie ? »

La Cour de cassation a tranché :  » Les dispositions de l’article L. 2325-37 du Code du travail ne font pas obstacle à l’envoi à l’expert-comptable des documents nécessaires à sa mission ».

Dans le cadre d’un PSE, la procédure est différente, l’expert-comptable à 10 jours pour faire une demande et la direction a 8 jours pour répondre. Il est possible de saisir la DIRECCTE.

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