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Bientôt un nouveau budget disponible pour les CE ?
« Le comité d’entreprise à l’unanimité de ses membres peut décider, par vote à scrutin secret, en cas d’utilisation partielle de cette somme, que le reliquat soit affecté aux dépenses sociales et culturelles. Cette opération ne peut porter sur plus de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d’entreprise. »
Quel élu CE ne s’émoustillerait pas d’un tel article du Code du Travail mettant à bas tous les casse-têtes relatifs à l’affectation des sommes versées au titre du budget de fonctionnement ? Ce texte n’est pourtant aujourd’hui qu’une proposition de loi en date du 5 novembre 2009, et son adoption est loin d’être finalisée. Cette proposition répond néanmoins à des interrogations récurrentes de la part des élus du Comité d’Entreprise et pourrait modifier considérablement l’organisation des CE et leurs performances si elle s’imposait légalement.
Le principe aujourd’hui est que le budget de fonctionnement et celui des activités sociales et culturelles dont dispose le Comité d’Entreprise sont strictement autonomes et doivent faire l’objet : de calculs distincts, de comptabilités distinctes et d'utilisations distinctes. (C. trav., art. L. 2325-43 et art. L. 2323-86). Ainsi, les sommes restant au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles et utilisées au profit de celles-ci.
Le Comité d’Entreprise se repose donc chaque année la question de l’utilisation de son budget de fonctionnement pour l’année à venir et celle de l’utilisation de son reliquat une fois l’année achevée. Il dispose de certaines garanties, grâce à son budget de fonctionnement et en particulier d’une autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles, autonomie d’autant plus grande qu’il a la liberté d’utiliser ce budget comme il l’entend dans la limite de ses fonctions et d'une bonne gestion.
Se pose alors la question du bien-fondé de la proposition de loi du 5 novembre 2009, même si l’on comprend bien les avantages immédiats qu’en tireraient les salariés de l’entreprise. En effet l’amputation du 0,2% des sommes qui lui étaient destinées en premier lieu pourrait avoir pour conséquence la perte d’une partie de l’autonomie du Comité d’Entreprise par rapport à la Direction. Cette autonomie et cette liberté dont jouit le comité lui assure pourtant son indépendance. Celle-ci se traduit par la possibilité pour le Comité de se former, de recourir à des experts, de participer à des événements enrichissants, de communiquer avec les salariés ou de remonter les informations lui permettant de se faire porte-parole des salariés dans l’entreprise.
On voit bien que l’utilisation du budget de fonctionnement, même si la réflexion initiale sur son affectation est fastidieuse, offre en définitive une amplitude de vue et d’action au comité. On comprend alors mieux pourquoi le législateur a tenu à éviter les tentations de report d’un budget à l’autre. Il garantissait ainsi à l’institution même du Comité d’Entreprise une liberté qui ne pourrait être entravée par des élus peu avertis. La Cour de Cassation estime même, et le législateur le rappelle dans le projet de Loi, qu’il s’agit d’une règle d’ordre public basée sur l’article L. 2325-43 du code du travail à laquelle il ne peut être dérogé…
Sabine Valentin Retour à la page précédente
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